Arrêté du 23 juillet 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 août 2020.

TexteArrêté du 23 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042189914
Texte parentLEGITEXT000042189857
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 juillet 2020 (version du 2 août 2020)Légifrance →

1. Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, sont soumis au visa :

2. - les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération, à l'avancement ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'établissement ;

3. - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des personnels contractuels ;

4. - les détachements sur contrat et leur renouvellement ;

5. - les ruptures conventionnelles de contrat ;

6. - les acquisitions et aliénations immobilières ;

7. - les baux ;

8. - les contrats, conventions et marchés ;

9. - les prêts et subventions ;

10. - les emprunts autorisés et les attributions de garanties ;

11. Sont soumis à avis préalable :

12. - les accords-cadres ;

13. - les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature ;

14. - les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042189914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.