Décret n°2020-947 du 31 juillet 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 août 2020.

TexteDécret n°2020-947 du 31 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042191200
Texte parentLEGITEXT000042191192
Référencearticle 2 du décret n°2020-947 du 31 juillet 2020 (version du 2 août 2020)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du même décret :

2. 1° La durée du stage des élèves gardiens de la paix incorporés le 9 septembre 2019 est prolongée de deux mois et la durée du temps passé par eux dans l'échelon de stagiaire est fixée à un an et deux mois ;

3. 2° La durée du stage des élèves gardiens de la paix incorporés le 9 décembre 2019 est prolongée de deux mois et une semaine et la durée du temps passée par eux dans l'échelon de stagiaire est fixée à un an, deux mois et une semaine.

4. Lors de la titularisation des stagiaires de ces deux promotions dans le grade de gardien de la paix, la durée du stage ainsi modifiée est prise en compte pour l'ancienneté acquise au premier échelon.

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