Décret n°2020-953 du 31 juillet 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 août 2020.

TexteDécret n°2020-953 du 31 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042191560
Texte parentLEGITEXT000042191555
Référencearticle 1 du décret n°2020-953 du 31 juillet 2020 (version du 2 août 2020)Légifrance →

1. Les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'exception des établissements sous tutelle conjointe relevant du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'éducation, qui ont admis au titre de l'année universitaire 2020-2021 des étudiants qui préparent, au titre de l'année universitaire 2019-2020, un diplôme national, un diplôme d'établissement ou un titre d'ingénieur diplômé non encore obtenu à la date d'entrée en vigueur du présent décret, inscrivent temporairement ces étudiants afin de leur permettre de suivre les activités d'enseignement et de recherche des formations auxquelles ils ont postulé.

2. Les étudiants concernés sont ceux qui ne sont pas en mesure de justifier de l'attestation de réussite dans les délais prescrits par l'établissement.

3. Leur inscription définitive est conditionnée par la présentation de l'attestation de réussite du diplôme préparé à la session 2020 au plus tard le 31 décembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042191560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.