Texte publié au Journal officiel
1. Les 2° à 4° du I de l'article R. 213-33 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « 2° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° de l'article L. 213-8, dont :
3. « a) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
4. « b) Un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement ;
5. « c) Un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
6. « 3° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° bis de l'article L. 213-8, dont :
7. « a) Un représentant des professions agricoles ;
8. « b) Un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture ;
9. « c) Un représentant des professions industrielles ;
10. « 4° Une personne qualifiée dans les domaines de compétence de l'établissement ;
11. « 5° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
12. « 6° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R213-33