Arrêté du 28 octobre 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 août 2020.

TexteArrêté du 28 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000042207483
Texte parentLEGITEXT000042207199
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 octobre 2009 (version du 3 août 2020)Légifrance →

1. La chambre de métiers et de l'artisanat saisie d'une demande de reconnaissance de qualification professionnelle présentée en application du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé ou d'une demande d'attribution de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou du titre de maître artisan présentée en application du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers peut consulter France Education international lorsque ce dernier n'a pas préalablement rendu un avis sur le diplôme ou titre étranger.

2. La consultation de France Education international a pour objet de vérifier :

3. a) Si le diplôme ou titre produit est reconnu par l'Etat d'origine du demandeur ;

4. b) Le niveau auquel le diplôme ou titre étranger peut être évalué ;

5. c) Si la profession ou la formation est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur ;

6. d) Si le titre ou diplôme permet à son titulaire d'exercer la profession sur le territoire de cet Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042207483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.