Arrêté du 16 juillet 1987 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 août 1987.

TexteArrêté du 16 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446734
Texte parentLEGITEXT000042207219
Référencearticle 12 de l'arrêté du 16 juillet 1987 (version du 11 août 1987)Légifrance →

1. Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des représentants est effectuée de la manière suivante :

2. Le bureau de vote détermine le quotient électoral par collège en divisant par deux le nombre total de suffrages valablement exprimés.

3. a) Nombre total des sièges de représentant attribués à chaque liste :

4. - chaque liste a droit à autant de sièges de représentant que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;

5. - les sièges de représentant restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

6. b) Désignation des représentants :

7. - pour chaque siège de représentant obtenu par une liste, la désignation du candidat élu est faite dans l'ordre de présentation sur la liste. Le ou les suivants immédiats, selon le nombre de sièges attribués à la liste, sont désignés comme représentants suppléants.

8. c) Dispositions spéciales :

9. - dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué par tirage au sort.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006446734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.