Arrêté du 16 juillet 1987 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 11 août 1987.

TexteArrêté du 16 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446735
Texte parentLEGITEXT000042207219
Référencearticle 13 de l'arrêté du 16 juillet 1987 (version du 11 août 1987)Légifrance →

1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi et signé par tous les membres présents du bureau. Les résultats du scrutin y sont indiqués ainsi que les incidents qui auraient pu se produire au cours du vote et du dépouillement.

2. Les bulletins nuls sont annexés à ce procès-verbal.

3. Les agents habilités à représenter les listes de candidats reçoivent transmission du procès-verbal.

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