1. Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congés de maladie, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote.
Arrêté du 16 juillet 1987 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 11 août 1987.
TexteArrêté du 16 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446730
Texte parentLEGITEXT000042207219
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