Arrêté du 16 juillet 1987 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 août 2020.

TexteArrêté du 16 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000042207522
Texte parentLEGITEXT000042207219
Référencearticle 9 de l'arrêté du 16 juillet 1987 (version du 3 août 2020)Légifrance →

1. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions définies ci-après :

2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux agents intéressés par les soins de la direction de l'établissement ;

3. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite Enveloppe n° 1) qu'il cachète. Cette enveloppe, du modèle fixé par le centre, doit porter mention du collège électoral concerné. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif ;

4. Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite Enveloppe n° 2) qu'il cachète et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom, ses prénoms, son grade et la mention Election des représentants du personnel au conseil d'administration de France Education international (premier ou deuxième collège) ;

5. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite Enveloppe n° 3) qu'il cachète et adresse au bureau de vote où elle doit parvenir au plus tard le jour du scrutin, avant sa clôture. En cas d'envoi tardif, les plis sont réexpédiés aux votants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042207522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.