Arrêté du 20 juillet 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 août 2020.

TexteArrêté du 20 juillet 2020
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux conditions d'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant
IdentifiantLEGIARTI000042207924
Texte parentLEGITEXT000042207914
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 juillet 2020 (version du 6 août 2020)Légifrance →

1. Outre les conditions fixées à l'article 3, la délivrance de l'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur dans la spécialité cirque est subordonnée à :

2. 1° La dispense, depuis au moins une année universitaire, des enseignements suivants : acquisition des compétences corporelles de base et des outils d'expression artistique du cirque, étude et pratique des disciplines circassiennes (aérien, jonglerie, acrobaties et ses dérivés, équilibre sur objet a minima) et spécialisation autour d'une technique, approche des processus de création, formation sur l'anatomie, la diététique, la prévention des accidents et la sécurité, culture du spectacle vivant (histoire de l'art, vision et analyse des spectacles) ;

3. 2° La mise en place d'une équipe pédagogique comportant au moins un enseignant permanent titulaire du diplôme d'Etat de professeur de cirque ou justifiant d'un niveau équivalent, et d'intervenants qualifiés pour le travail corporel et la pratique des disciplines circassiennes ;

4. 3° La dispense d'un programme pédagogique permettant une adaptation aux méthodes propres aux écoles supérieures, une interaction avec celles-ci (interventions de professeurs, rencontres d'élèves…) et comprenant notamment des ateliers dirigés par des artistes en activité ;

5. 4° L'organisation du cursus sur une durée de deux à trois années universitaires maximum et la dispense d'au moins huit cent heures de cours chaque année soit au moins vingt-cinq heures de cours hebdomadaire en moyenne ;

6. 5° L'organisation, pour l'examen d'entrée dans le cursus d'une procédure de sélection sur dossier, d'une audition sur les fondamentaux du cirque (acrobatie, danse, jeu) et d'un entretien individuel avec le jury portant sur les motivations du candidat. A l'issue de ces épreuves, l'admission dans le cursus est décidée par un jury comprenant au moins le responsable pédagogique et un enseignant de l'équipe pédagogique ;

7. 6° La réunion d'un effectif global d'au moins huit élèves durant l'année précédant la demande pour un premier agrément et d'un effectif global d'au moins douze élèves en moyenne durant les quatre années précédant la demande en cas de renouvellement d'agrément ;

8. 7° La mise à disposition de locaux adaptés aux différentes situations d'enseignement, présentant toutes les conditions de sécurité pour les pratiques circassiennes enseignées et disponibles pour le travail personnel des élèves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042207924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.