Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 du même décret est ainsi rédigé :
2. « Art. 10.-Le samedi à partir de 20h30, les éditeurs de services autres que de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser que les œuvres cinématographiques de longue durée suivantes : « 1° Œuvres cinématographiques dont ils ont financé la production en application du 1° ou du 2° de l'article 7 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 ou en application du 1° ou du 2° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ; « 2° Œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : art. 10