Décret n°2020-982 du 5 août 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteDécret n°2020-982 du 5 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000043323089
Texte parentLEGITEXT000042212568
Référencearticle 3 du décret n°2020-982 du 5 août 2020 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Lorsque le salarié précédemment lié à l'employeur par un contrat à durée déterminée ayant ouvert droit à l'aide conclut, avant la date limite de conclusion du contrat telle que prévue aux I et II de l'article 1er1, un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins trois mois, l'employeur continue à bénéficier de l'aide, même si le salarié a dépassé l'âge défini à l'article 1er au cours du précédent contrat, dans la limite du montant maximal par salarié défini à l'article 2.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-363 du 31 mars 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats de travail conclus à compter du 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043323089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.