Arrêté du 20 juillet 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 20 juillet 2020
RattachementTitre II : CONTENU ET MODALITÉS DE LA FORMATION INITIALE ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DE LA QUALIFICATION D'AGENT D'ÉVALUATION DU COMPORTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000042213167
Texte parentLEGITEXT000042213150
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 juillet 2020 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le maintien de la qualification d'agent d'évaluation du comportement est conditionné à :

2. - la réussite à l'évaluation mentionnée à l'article 7 ;

3. - la pratique de l'évaluation du comportement des personnes par l'agent pendant au moins 30% de son temps de travail mensuel ;

4. - le maintien de la certification permettant d'effectuer l'inspection filtrage des personnes et des bagages de cabine en application du point 11.2.3.1 de l'annexe 1 au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042213167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.