Arrêté du 20 juillet 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 20 juillet 2020
RattachementTitre II : CONTENU ET MODALITÉS DE LA FORMATION INITIALE ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DE LA QUALIFICATION D'AGENT D'ÉVALUATION DU COMPORTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000042213168
Texte parentLEGITEXT000042213150
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 juillet 2020 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Dans les cas où l'agent d'évaluation du comportement n'a pas exercé ses compétences pendant plus de six mois, il devra suivre la formation périodique prévue à l'article 10 du présent arrêté dans l'année qui suit son retour.

2. L'agent d'évaluation du comportement qui n'a pas exercé ses compétences pendant plus de 3 ans perd le bénéfice de sa qualification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042213168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.