1. Le candidat aux recrutements prévus à l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé ou au recrutement en qualité d'officier logisticien des essences commissionné doit présenter, lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondants aux conditions fixées à la section 2 du présent arrêté.
Arrêté du 31 juillet 2020 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 9 août 2020 au 4 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 juillet 2020
RattachementSection 3 : Vérification des conditions d'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000042221761
Texte parentLEGITEXT000042221746
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