1. La période pendant laquelle les militaires placés en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ont été maintenus en service en application du II de l'article 48 de la loi du 17 juin 2020 susvisée n'est pas prise en compte dans l'appréciation des droits aux primes et indemnités instituées par les décrets du 27 juin 1991, du 29 octobre 2008 et du 21 juin 2011 susvisés.
Décret n°2020-998 du 7 août 2020 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 août 2020.
TexteDécret n°2020-998 du 7 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000042222302
Texte parentLEGITEXT000042222294
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