1. Le haut-commissaire de la République peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article 3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des documents transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article 1er. Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite aux autorités concernées. Il est dès lors procédé à la transmission des documents sur support papier.
Décret n°2020-1000 du 6 août 2020 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 août 2020.
TexteDécret n°2020-1000 du 6 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000042222368
Texte parentLEGITEXT000042222359
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