Décret n°2020-1009 du 7 août 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 août 2020.

TexteDécret n°2020-1009 du 7 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000042222484
Texte parentLEGITEXT000042222478
Référencearticle 1 du décret n°2020-1009 du 7 août 2020 (version du 9 août 2020)Légifrance →

1. L'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports détenant un certificat d'aptitude physique prévu par le décret du 12 avril 2017 susvisé expirant entre le 12 mars et le 31 août 2020 est vérifiée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date d'expiration mentionnée sur le certificat.

2. Ces personnels sont réputés satisfaire, jusqu'à cette vérification, à la condition de détention d'un certificat d'aptitude physique en cours de validité à laquelle est subordonnée, en application de l'article 119 du décret du 27 mai 2019 susvisé, l'habilitation à exercer des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire.

3. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour l'employeur de demander à un membre de son personnel de se soumettre à une vérification de son aptitude physique en application du II de l'article 6 du décret du 12 avril 2017 susvisé. Elles ne sont pas applicables aux personnes détenant un certificat d'aptitude physique dont la durée est réduite en application du dernier alinéa de l'article 3 du même décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042222484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.