Décret n°2020-1017 du 7 août 2020 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 août 2020.

TexteDécret n°2020-1017 du 7 août 2020
RattachementChapitre III : Parcours de consolidation des compétences
IdentifiantLEGIARTI000042222639
Texte parentLEGITEXT000042222605
Référencearticle 10 du décret n°2020-1017 du 7 août 2020 (version du 10 août 2020)Légifrance →

1. Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend la décision leur prescrivant un tel parcours et procédant à leur affectation en application du quatrième alinéa de l'article 7 :

2. - soit elles sont en état de grossesse ;

3. - soit elles ne peuvent être affectées pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé ;

4. - soit elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.

5. La demande de report est présentée auprès du directeur général du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.

6. Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

7. Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice de l'attestation qui lui a été délivrée conformément à l'article 4. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux. Dans ces situations, les candidats ne peuvent plus exercer sous couvert de l'attestation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042222639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.