1. Saisi d'un dossier complet et après vérification des pièces produites, le directeur général du Centre national de gestion ou, pour les candidats à la profession de médecin, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au candidat, par tout moyen donnant date certaine à la réception de ce document, une attestation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, l'autorisant à poursuivre temporairement l'activité mentionnée au 2° de l'article 1er. Le candidat transmet une copie de l'attestation à son employeur.
Décret n°2020-1017 du 7 août 2020 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 août 2020.
TexteDécret n°2020-1017 du 7 août 2020
RattachementChapitre Ier : Demande d'autorisation d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000042222627
Texte parentLEGITEXT000042222605
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