Décret n°2020-1017 du 7 août 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 août 2020.

TexteDécret n°2020-1017 du 7 août 2020
RattachementChapitre III : Parcours de consolidation des compétences
IdentifiantLEGIARTI000042222637
Texte parentLEGITEXT000042222605
Référencearticle 9 du décret n°2020-1017 du 7 août 2020 (version du 10 août 2020)Légifrance →

1. A l'issue du parcours de consolidation des compétences, le directeur de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du coordonnateur de diplôme d'études spécialisées, ou le directeur de l'école de sages-femmes, sur proposition du responsable pédagogique, rédige un rapport d'évaluation finale destiné à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Il transmet ce rapport, ainsi que les rapports d'évaluation de chacun des stages, au candidat, au Centre national de gestion et à l'agence régionale de santé.

2. Le candidat saisit sans délai la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui, au vu du rapport d'évaluation finale, émet l'avis prévu au I de l'article L. 4111-2 ou à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique. La commission peut proposer un complément de formation pour une durée qu'elle détermine.

3. Au vu l'avis de la commission nationale, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la délivrance d'une autorisation d'exercice. Dans le cas où il prescrit un complément de formation, il prend une nouvelle décision d'affectation pour la durée retenue par la commission. Le silence gardé par le directeur général du Centre national de gestion pendant trois mois à compter de la saisine de la commission nationale vaut refus de délivrer l'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042222637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.