Arrêté du 7 août 2020 · Article

Annexe 2

Article en vigueur depuis le 10 août 2020.

TexteArrêté du 7 août 2020
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000042223121
Texte parentLEGITEXT000042223110
RéférenceAnnexe 2 de l'arrêté du 7 août 2020 (version du 10 août 2020)Légifrance →

1. ANNEXE 2

2. ATTESTATION PERMETTANT DE POURSUIVRE L'ACTIVITÉ EXERCÉE

3. /Timbre/

4. /Titre de l'autorité/

5. Direction/Service/

6. /Affaire suivie par :

7. /Cordonnées/

8. Considérant la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment le IV et le V de son article 83 ;

9. Considérant la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 70 ;

10. Considérant le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;

11. Considérant l'examen du dossier de l'intéressé ;

12. (Autorité signataire) atteste que,

13. (M, Mme), (nom, prénom), (profession) diplômé(e) de (…) remplit les conditions mentionnées à l'article 1er du décret 7 août 2020 susvisé et est, par conséquent, autorisé(e) à poursuivre l'activité qu'il(elle) exerce au sein de (établissement/service/coordonnées) en tant que (profession exercée).

14. Cette autorisation dérogatoire et temporaire prévue par l'article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 prend fin soit :

15. - Au moment de la délivrance d'une autorisation d'exercice,

16. - À la date de prise d'effet de l'affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences,

17. - En cas de refus de réaliser le parcours de consolidation des compétences prescrit,

18. - En cas de rejet de la demande du candidat.

19. - Et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2022.

20. Une copie de cette attestation doit être remise par l'intéressé(e) à l'établissement où il exerce et, pour les médecins, au Centre national de gestion.

21. Fait le

22. /Autorité signataire/

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042223121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.