Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1958.

TexteOrdonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958
RattachementTitre 2 : Composition et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006659992
Texte parentLEGITEXT000042226384
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 (version du 30 décembre 1958)Légifrance →

1. Les contestations auxquelles peut donner lieu leur désignation sont jugées par le Conseil d'Etat.

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