Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.
TexteOrdonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958
RattachementTitre 2 : Composition et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000042999563
Texte parentLEGITEXT000042226384
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. Les commissions sont composées de membres du Conseil économique, social et environnemental.
2. Peuvent participer aux travaux des commissions, avec voix consultative et pour une mission déterminée :
3. 1° Des représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
4. 2° Des personnes tirées au sort selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l'article 4-2.
5. Les modalités de désignation et de participation aux travaux des commissions des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont fixées par le règlement du Conseil. Leur désignation et la durée de leur mission sont rendues publiques.
6. Les commissions peuvent, à leur initiative, entendre toute personne entrant dans leur champ de compétences.
Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).
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