Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.
TexteOrdonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958
RattachementTitre 2 : Composition et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000042999573
Texte parentLEGITEXT000042226384
Référencearticle 14 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. L'assemblée du Conseil économique, social et environnemental élit son bureau. Celui-ci se compose du président et d'un représentant par groupe.
2. Le secrétaire général du Conseil assiste aux réunions du bureau. Il en tient procès-verbal.
3. Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des commissions permanentes peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.
Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).
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