Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteOrdonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958
RattachementTitre 2 : Composition et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000042999573
Texte parentLEGITEXT000042226384
Référencearticle 14 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. L'assemblée du Conseil économique, social et environnemental élit son bureau. Celui-ci se compose du président et d'un représentant par groupe.

2. Le secrétaire général du Conseil assiste aux réunions du bureau. Il en tient procès-verbal.

3. Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des commissions permanentes peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042999573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.