Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteOrdonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958
RattachementTitre 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000042999569
Texte parentLEGITEXT000042226384
Référencearticle 18 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Les séances de l'assemblée sont publiques sauf décision contraire de celle-ci ; les séances des commissions ne sont pas publiques.

2. Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Premier ministre si le Conseil a été saisi à son initiative, ou au président de l'Assemblée nationale ou au président du Sénat si le Conseil a été saisi à l'initiative de l'une ou l'autre assemblée.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

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