Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.
TexteOrdonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958
RattachementTitre 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000042999577
Texte parentLEGITEXT000042226384
Référencearticle 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. Les membres du Conseil économique, social et environnemental reçoivent une rémunération dont le montant ne peut être supérieur au tiers de l'indemnité parlementaire et des indemnités calculées par jour de présence.
2. Les membres du Conseil économique, social et environnemental perçoivent une indemnité représentative de frais. L'utilisation de cette indemnité, pour chaque membre du Conseil, doit être en lien avec l'exercice de son mandat. La liste des frais de mandat est arrêtée par le bureau, sur proposition des questeurs et après avis de l'organe chargé de la déontologie.
3. Le montant de cette rémunération et de ces indemnités est fixé par décret.
4. Le montant des indemnités des personnes désignées en application des 1° et 2° de l'article 12 est fixé par décret.
5. Les membres du Conseil économique, social et environnemental remettent au président un rapport de leur activité annuelle. Ce rapport est rendu public sur le site internet du Conseil.
Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).
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