1. Chaque liste comprend un nombre de candidats au plus égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir dans le collège électoral correspondant. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir.
Arrêté du 10 août 2020 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 15 août 2020.
TexteArrêté du 10 août 2020
RattachementTitre III : CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ― MODE DE SCRUTIN
IdentifiantLEGIARTI000042234730
Texte parentLEGITEXT000042234701
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