1. Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
2. Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.
Article en vigueur depuis le 15 août 2020.
1. Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
2. Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.
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