1. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
Arrêté du 10 août 2020 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 15 août 2020.
TexteArrêté du 10 août 2020
RattachementTitre IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN
IdentifiantLEGIARTI000042234748
Texte parentLEGITEXT000042234701
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