1. Pour l'élection des représentants du personnel sont électeurs les personnels qui exercent leur activité au sein de l'école, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée et d'assurer un service effectif correspondant au moins à un mi-temps.
Arrêté du 10 août 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 août 2020.
TexteArrêté du 10 août 2020
RattachementTitre II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
IdentifiantLEGIARTI000042234716
Texte parentLEGITEXT000042234701
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