Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 août 2020 (version du 15 août 2020)Légifrance →
1. Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE de fonctions
MONTANT MINIMAL (en euros)
Administration centrale, établissements et services assimilés
Services déconcentrés, établissements et services assimilés
Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle
1 850
1 550
Technicien de laboratoire de classe supérieure
1 750
1 450
Technicien de laboratoire de classe normale
1 650
1 350
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