Arrêté du 11 août 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.

TexteArrêté du 11 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000045070735
Texte parentLEGITEXT000042235072
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 août 2020 (version du 26 janvier 2022)Légifrance →

1. La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, couvrant 80 % du montant du principal, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à l'échéance du prêt, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit, est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé. Pour la première année, les commissions de garantie, pour la quotité garantie, sont perçues au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, par Bpifrance Financement SA, auprès des établissements prêteurs, lors du décaissement du prêt et non lors de son octroi.

2. Pour les quatrième, cinquième et sixième années, les commissions de garantie, pour la quotité garantie, sont perçues à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 à la convention de prêt conclue le 27 juillet 2020 telle que modifiée par un avenant n° 1 en date du 24 mars 2021 et un avenant n° 2 en date du 30 juin 2021 susmentionnée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045070735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.