1. Est réputée pêche côtière la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-seize heures mais supérieure à vingt-quatre heures.
Arrêté du 11 août 2020 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.
TexteArrêté du 11 août 2020
Rattachement
Section 1 : Genres de navigation à la pêche
- Chapitre II : Genres de navigation attachés au permis d'armement « pêche »
- Section 1 : Genres de navigation à la pêche
IdentifiantLEGIARTI000042235509
Texte parentLEGITEXT000042235480
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