1. Est réputée pêche au large la navigation de pêche pratiquée par des navires s'éloignant habituellement du port pour une durée supérieure à quatre-vingt-seize heures lorsqu'elle ne répond pas à la définition de la grande pêche.
Arrêté du 11 août 2020 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.
TexteArrêté du 11 août 2020
Rattachement
Section 1 : Genres de navigation à la pêche
- Chapitre II : Genres de navigation attachés au permis d'armement « pêche »
- Section 1 : Genres de navigation à la pêche
IdentifiantLEGIARTI000042235510
Texte parentLEGITEXT000042235480
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