1. Est réputée aux « cultures marines » la navigation pratiquée par des embarcations ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures, affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime.
Arrêté du 11 août 2020 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.
TexteArrêté du 11 août 2020
Rattachement
Section 2 : Genres de navigation aux cultures marines
- Chapitre II : Genres de navigation attachés au permis d'armement « pêche »
- Section 2 : Genres de navigation aux cultures marines
IdentifiantLEGIARTI000042235512
Texte parentLEGITEXT000042235480
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