1. Est réputée au pilotage la navigation pratiquée par les bateaux-pilotes, à l'exclusion des bateaux de servitudes de la station.
Arrêté du 11 août 2020 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.
TexteArrêté du 11 août 2020
Rattachement
Section 3 : Genres de navigation assimilés aux genres de navigation au commerce
- Chapitre IER : Genres de navigation attachés au permis d'armement « commerce »
- Section 3 : Genres de navigation assimilés aux genres de navigation au commerce
IdentifiantLEGIARTI000042235506
Texte parentLEGITEXT000042235480
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