Décret n°2020-1037 du 14 août 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 août 2020.

TexteDécret n°2020-1037 du 14 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000042239339
Texte parentLEGITEXT000042239334
Référencearticle 2 du décret n°2020-1037 du 14 août 2020 (version du 16 août 2020)Légifrance →

1. Pour l'exercice de ses attributions, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées a autorité, par délégation du Premier ministre, sur le secrétariat général du comité interministériel du handicap, sur la délégation interministérielle à l'autisme, et, conjointement avec le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, pour l'exercice par cette dernière de ses compétences en matière d'insertion, et le ministre des solidarités et de la santé sur la direction générale de la cohésion sociale.

2. Pour l'exercice de ses attributions, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées dispose, au nom du Premier ministre, de la délégation ministérielle à l'accessibilité, de la direction de la sécurité sociale, de la direction générale de la santé, de la direction générale de l'offre de soins, de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, de la direction générale du travail, de la direction générale des collectivités locales, de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, de la direction générale de l'enseignement scolaire, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, ainsi que du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, notamment sa délégation à l'information et à la communication.

3. Les corps d'inspection et de contrôle et les missions ministérielles d'audit sont mis à sa disposition en tant que de besoin pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence.

4. Les autres départements ministériels ainsi que les organismes qui leur sont rattachés lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.

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