1. L'instruction des dossiers de demande et le paiement aux bénéficiaires de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er sont confiés à l'Agence de services et de paiement, qui peut contrôler, par tous moyens appropriés, la sincérité et l'exactitude des documents prévus à l'article 5 et produits par les bénéficiaires à l'appui de leur demande. Le ministre chargé de la communication peut également procéder au contrôle des documents mentionnés à l'alinéa précédent par tout moyen approprié.
Décret n°2020-1056 du 14 août 2020 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 août 2020.
TexteDécret n°2020-1056 du 14 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000042239622
Texte parentLEGITEXT000042239612
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.