Décret n°2020-1056 du 14 août 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 août 2020.

TexteDécret n°2020-1056 du 14 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000042239622
Texte parentLEGITEXT000042239612
Référencearticle 4 du décret n°2020-1056 du 14 août 2020 (version du 16 août 2020)Légifrance →

1. L'instruction des dossiers de demande et le paiement aux bénéficiaires de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er sont confiés à l'Agence de services et de paiement, qui peut contrôler, par tous moyens appropriés, la sincérité et l'exactitude des documents prévus à l'article 5 et produits par les bénéficiaires à l'appui de leur demande. Le ministre chargé de la communication peut également procéder au contrôle des documents mentionnés à l'alinéa précédent par tout moyen approprié.

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