Décret n°2020-1056 du 14 août 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2020-1056 du 14 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000042904362
Texte parentLEGITEXT000042239612
Référencearticle 5 du décret n°2020-1056 du 14 août 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les dossiers de demande de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er doivent être adressés à l'Agence de services et de paiement avant le 30 juin 2021 et sont constitués des documents suivants qui font apparaître qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité à la date de la demande :

2. - une déclaration du demandeur certifiant qu'il répond aux conditions définies aux articles 2 et 3 ;

3. - tout document attestant que le demandeur exerce en qualité de travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant ;

4. - les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;

5. - L'extrait K bis ou les pièces équivalentes ;

6. - Tout acte permettant de justifier de la répartition du capital social, le cas échéant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042904362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.