1. Les ouvriers qui, postérieurement à leur recrutement, présenteraient les qualités techniques requises pour postuler un emploi rangé dans une catégorie professionnelle supérieure peuvent, dans la limite des emplois vacants, accéder à ladite catégorie après avoir subi les examens professionnels prévus pour l'année auxdits emplois, et la limite d'âge supérieure, fixée à trente ans, ne leur est pas opposable.
Arrêté du 5 juillet 1955 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1955.
TexteArrêté du 5 juillet 1955
IdentifiantLEGIARTI000042240458
Texte parentLEGITEXT000042239717
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