Arrêté du 5 juillet 1955 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1955.

TexteArrêté du 5 juillet 1955
IdentifiantLEGIARTI000042240471
Texte parentLEGITEXT000042239717
Référencearticle 14 de l'arrêté du 5 juillet 1955 (version du 21 juillet 1955)Légifrance →

1. Lorsqu'un ouvrier bénéficie d'un changement de catégorie, il est rangé dans la nouvelle catégorie à l’échelon correspondant à son ancienneté de service.

2. Congés.

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