Arrêté du 5 juillet 1955 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1955.

TexteArrêté du 5 juillet 1955
IdentifiantLEGIARTI000042240481
Texte parentLEGITEXT000042239717
Référencearticle 15 de l'arrêté du 5 juillet 1955 (version du 21 juillet 1955)Légifrance →

1. Les congés annuels dont bénéficient les ouvriers du service du cadastre sont fixés dans les conditions réglementaires prévues pour l'ensemble des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur la base d'un salaire régional.

2. Les congés non pris, pour quelque cause que ce soit, ne peuvent donner lieu au payement d'indemnités compensatrices.

3. Les absences non autorisées entrainent déduction du salaire des journées pendant lesquelles l'ouvrier n'a pas travaillé, sans préju­dice des sanctions disciplinaires prévues à l'article 17 ci-après.

4. Les ouvriers appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans salaire : ils sont réintégrés dès la fin de leur service.

5. Discipline.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042240481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.