Arrêté du 5 juillet 1955 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1955.

TexteArrêté du 5 juillet 1955
IdentifiantLEGIARTI000042240511
Texte parentLEGITEXT000042239717
Référencearticle 18 de l'arrêté du 5 juillet 1955 (version du 21 juillet 1955)Légifrance →

1. Les ouvriers visés par le présent arrêté peuvent être licenciés à tout moment pour réduction d'effectifs, pour insuffisance professionnelle ou pour impossibilité définitive et absolue d'assurer l'exercice de l'emploi.

2. Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis du conseil de discipline pour les ouvriers admis au bénéfice de la loi du 2 août 1949. Cet avis n'est pas nécessaire pour les ouvriers confirmés.

3. L'impossibilité définitive et absolue d'assurer l'exercice de l'emploi est constatée :

4. En ce qui concerne les ouvriers stagiaires et les ouvriers confirmés, après avis du médecin de l'administration ;

5. En ce qui concerne les ouvriers admis au bénéfice de la loi du 2 août 1949, dans les conditions prévues par l'article 8 du décret n° 50-783 du 21 juin 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi précitée.

6. Dans le cas de licenciement motivé par la réduction des effectifs, les surpressions d'emplois dans la spécialité considérée portent d'abord sur les stagiaires, puis sur les ouvriers confirmés, enfin sur les ouvriers admis au bénéfice de la loi du 2 août 1949, en tenant compte des éléments ci-après dans l'ordre où ils sont énumérés : valeur professionnelle, ancienneté de service, charges de famille, qualité d'ancien résistant ou d'ancien combattant.

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