Référencearticle 19 de l'arrêté du 5 juillet 1955 (version du 21 juillet 1955)Légifrance →
1. Le licenciement est prononcé par le directeur général des impôts et signifié à l’interréssé par note de service.
2. La durée du préavis est fixée à un mois pour les ouvriers confirmés dans, leur emploi et pour ceux affiliés à la loi du 2 août 1949.
3. Pendant la durée du préavis, les ouvriers sont tenus de rester à la disposition du service. Toutefois, ils sont autorisés à s'absenter pendant quatre demi-journées par semaine pour rechercher un emploi.
4. Le licenciement par mesure disciplinaire ne peut donner lieu à préavis.
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