Arrêté du 5 juillet 1955 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1955.

TexteArrêté du 5 juillet 1955
IdentifiantLEGIARTI000042240531
Texte parentLEGITEXT000042239717
Référencearticle 20 de l'arrêté du 5 juillet 1955 (version du 21 juillet 1955)Légifrance →

1. Les ouvriers qui désirent quitter leur emploi doivent en aviser par écrit, un mois à l'avance, le chef du service des reproductions et tirages ; ce délai est réduit à huit jours si l’intéressé est stagiaire.

2. La démission ne devient définitive qu'après acceptation par le directeur général des impôts.

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