1. Les dispositions de l'article 24 ci-dessus seront également applicables aux ouvriers en congé pour l'accomplissement du service militaire sous réserve qu'ils demandent leur réintégration dans le mois suivant leur libération.
Arrêté du 5 juillet 1955 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1955.
TexteArrêté du 5 juillet 1955
IdentifiantLEGIARTI000042240584
Texte parentLEGITEXT000042239717
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