Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1955 au 1er septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 juillet 1955
IdentifiantLEGIARTI000042240371
Texte parentLEGITEXT000042239717
Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 juillet 1955 (version du 21 juillet 1955)Légifrance →
1. Les ouvriers visés par le présent arrêté sont recrutés par le directeur général des impôts.
2. Pendant la première année de leurs fonctions, considérée comme période de stage, ils peuvent être licenciés à tout moment ou quitter leur emploi, sous réserve d'un préavis de huit jours.
3. A l'expiration du stage, si leur conduite, leurs patitudes professionnelles et leur manière de servir ont été jugées satisfaisantes, les intéressés sont confirmés dans leur emploi. Dans le cas contraire, ils sont soit maintenus en stage pour une année au plus, soit licenciés sans indemnité.
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