1. Les ouvriers du service du cadastre pourront être affiliés au régime de retraites de la loi du 2 août 1949 dans les conditions qui seront fixées par un décret en conseil d'Etat pris en application de l'article 1er de ladite loi.
2. Rémunération.
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1955.
1. Les ouvriers du service du cadastre pourront être affiliés au régime de retraites de la loi du 2 août 1949 dans les conditions qui seront fixées par un décret en conseil d'Etat pris en application de l'article 1er de ladite loi.
2. Rémunération.
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