Arrêté du 11 août 2020 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 20 août 2020.

TexteArrêté du 11 août 2020
RattachementTitre III : LA FORMATION DES PRATICIENS-CONSEILS ET DES MÉDECINS-CONSEILS CHEFS DE SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000042244075
Texte parentLEGITEXT000042244043
Référencearticle 21 de l'arrêté du 11 août 2020 (version du 20 août 2020)Légifrance →

1. Les praticiens-conseils recrutés à l'issue du processus de recrutement national bénéficient d'un parcours d'intégration modulaire obligatoire sur une période maximale de douze mois, comportant une formation théorique et pratique. Dès la prise de fonction du praticien-conseil, est mis en place un accompagnement spécifique par un praticien référent spécifiquement compétent à assurer cette fonction.

2. La formation est dispensée aux praticiens-conseils sur la base d'un programme défini et organisé par le médecin-conseil national adjoint.

3. A la suite de ce parcours d'intégration et au cours de leur exercice professionnel, les praticiens-conseils bénéficient d'un parcours obligatoire de formation professionnelle continue visant à approfondir et à actualiser les connaissances nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ce parcours répond aux exigences de la réglementation en vigueur spécifique aux professionnels de santé. Ce parcours doit être réalisé au moins tous les trois ans et en tant que de besoin au regard des nouvelles fonctions confiées aux praticiens-conseils.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042244075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.